Sous réserve des statuts, le conseil d'administration peut, par résolution, adopter, modifier ou abroger tout règlement régissant les activités ou les affaires du Fonds. Ce règlement, cette modification ou cette abrogation prend effet à compter de la date de la résolution du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée des membres, où il peut être confirmé, rejeté ou modifié par les membres au moyen d'une résolution ordinaire. Si le règlement, l'amendement ou l'abrogation est confirmé ou confirmé tel qu'amendé par les membres, il reste en vigueur sous la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement, la modification ou l'abrogation cesse d'avoir effet s'il n'est pas soumis aux membres lors de la prochaine assemblée des membres ou s'il est rejeté par les membres lors de l'assemblée.
Le présent article ne s'applique pas à une modification du règlement nécessitant une résolution spéciale des membres conformément au paragraphe 197(1) (changement fondamental) de la Loi, car de telles modifications ou abrogations du règlement n'entrent en vigueur que lorsqu'elles sont confirmées par les membres.
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