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Règlement n° 1 sur le fonds GPC

RÈGLEMENT DU FONDS GPC NO. 1
Un règlement relatif à la conduite générale des affaires du FONDS DU PARTI VERT DU CANADA (ci-après dénommé le " Fonds ").
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement et dans tous les autres règlements du Fonds, à moins que le contexte ne s'y oppose :
1.1 " Loi " désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, c.23, y compris les règlements pris en application de la Loi, ainsi que toute loi ou tout règlement pouvant s'y substituer, tels que modifiés de temps à autre ;
1.2 "Statuts" désigne les statuts originaux ou reformulés ou les statuts de modification, de fusion, de prorogation, de réorganisation, d'arrangement ou de renaissance du Fonds ;
1.3 "Conseil" : le conseil d'administration du Fonds ;
1.4 "Règlement" désigne le présent règlement et tout autre règlement du Fonds tel qu'amendé et qui est, de temps à autre, en vigueur ;
1.5 "Administrateur" : membre du conseil d'administration ;
1.6 " Conseil fédéral " désigne le Conseil fédéral (ou l'organisme qui lui succédera) du Parti vert du Canada (tel que constitué le jeudi 1er septembre 1988 au Camp Kwomais, White Rock, C.-B.) et tel qu'énoncé dans la Constitution du Parti vert du Canada. Il est entendu qu'aux fins de ce règlement, le Conseil fédéral ne comprend que les membres votants de cet organisme ;
1.7 " Parti vert du Canada " ou " PLC ", signifie l'association non constituée en personne morale du Parti vert du Canada, enregistrée comme parti enregistré auprès d'Élections Canada ;
1.8 " Assemblée des membres " comprend une assemblée annuelle des membres ou une assemblée spéciale des membres (telle que définie à l'article 1.9) ; " assemblée spéciale " comprend une assemblée d'une ou de plusieurs catégories de membres et une assemblée spéciale de tous les membres ayant le droit de voter à une assemblée annuelle des membres ;
1.9 " Membre " désigne une personne qui satisfait aux exigences d'adhésion au Fonds GPC, telles qu'elles sont énoncées à l'article 12 du présent règlement, et qui a été acceptée comme membre du Fonds par résolution du conseil ou de toute autre manière déterminée par le conseil. Il est entendu qu'aux fins du présent Règlement, les membres ne sont que des membres votants du Conseil fédéral ;
1.10 "Dirigeant" désigne une ou plusieurs personnes, respectivement, qui ont été nommées dirigeants du Fonds conformément au règlement ;
1.11 "Résolution ordinaire" : une résolution adoptée à la majorité (c'est-à-dire à plus de 50 %) des voix exprimées sur cette résolution ;
1.12 "Proposition" : une proposition soumise par un membre du Fonds qui répond aux exigences de la Loi ;
1.13 "Règlement" désigne le règlement établi en vertu de la Loi, tel qu'amendé, mis à jour ou en vigueur de temps à autre ;
1.14 "Résolution spéciale" désigne une résolution adoptée à une majorité d'au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées sur cette résolution.

2. L'interprétation

Pour l'interprétation du présent règlement, les termes au singulier incluent le pluriel et vice-versa, les termes d'un genre incluent tous les genres, et le terme "personne" inclut les individus, les personnes morales, les sociétés de personnes, les fiducies et les organisations non constituées en sociétés.

ACTIVITÉS DU FONDS
3. Mandat

Le Fonds est l'agent principal du Parti Vert du Canada et l'agent/trésorier du Conseil fédéral. Le Fonds est l'organe d'exécution et de mise en œuvre des questions financières et juridiques au nom du Conseil fédéral. Pour se conformer à la loi électorale, c'est le Fonds qui est l'employeur de tout membre du personnel du Parti Vert du Canada ; le détenteur des contrats du Parti central pour le Parti Vert du Canada ; le destinataire, l'emprunteur et le dépensier des fonds du Parti central au nom du Parti Vert du Canada, pour le compte du Parti Vert du Canada ; et le fournisseur de services opérationnels en soutien au Parti Vert du Canada.

4. Siège social

Sauf changement conformément à la loi, le siège social du Fonds est situé dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario.

5. Livres et registres

Le conseil d'administration veille à ce que tous les livres et registres du Fonds requis par le règlement ou par tout statut ou loi applicable soient régulièrement et correctement tenus.

6. Exécution des documents

Les actes, transferts, cessions, contrats, obligations et autres documents écrits devant être signés par le Fonds peuvent être signés par deux (2) dirigeants. En outre, le conseil d'administration peut, de temps à autre, prescrire la manière dont un document particulier ou un type de document doit être signé, ainsi que la ou les personnes qui doivent le faire. Toute personne autorisée à signer un document peut y apposer le sceau de la société (le cas échéant). Tout signataire autorisé peut certifier qu'une copie d'un instrument, d'une résolution, d'un règlement ou d'un autre document du Fonds est conforme à la réalité.

7. Exercice financier

L'exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre ou à la date fixée par le conseil d'administration. Conformément à la loi, l'assemblée annuelle des membres se tient dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice financier du Fonds.

8. Arrangements bancaires

Les opérations bancaires du Fonds sont effectuées auprès d'une banque, d'une société de fiducie ou d'une autre entreprise ou d'un fonds exerçant des activités bancaires au Canada ou ailleurs, que le conseil d'administration peut désigner, nommer ou autoriser de temps à autre par voie de résolution. Les opérations bancaires, en tout ou en partie, sont effectuées par un ou plusieurs dirigeants du Fonds et/ou par d'autres personnes que le conseil d'administration peut, par voie de résolution, désigner, ordonner ou autoriser.

9. Pouvoirs d'emprunt

Les administrateurs du Fonds ne peuvent, sans l'autorisation des membres,
9.1. emprunter de l'argent sur le crédit du Fonds ;
9.2. émettre, réémettre, vendre, nantir ou hypothéquer des titres de créance du Fonds ;
9.3. donner une garantie pour le compte du Fonds ; et
9.4. hypothéquer, nantir ou créer de toute autre manière une sûreté sur tout ou partie des biens du Fonds, qu'ils soient détenus ou acquis ultérieurement, afin de garantir tout titre de créance du Fonds.

10. États financiers annuels

Le Fonds peut, au lieu d'envoyer aux membres des copies des états financiers annuels et des autres documents visés au paragraphe 172(1) de la Loi, publier un avis à ses membres indiquant que les états financiers annuels et les documents prévus au paragraphe 172(1) sont disponibles au siège social du Fonds et que tout membre peut, sur demande, en obtenir une copie sans frais au siège social, par courrier prépayé ou par courrier électronique.

ADHÉSION AU FONDS
11. Conditions d'adhésion

Sous réserve des statuts, il n'existe qu'une seule catégorie de membres du Fonds. Seules les personnes physiques membres du Conseil fédéral peuvent devenir membres du Fonds. Lorsqu'une personne physique devient membre du Conseil fédéral, au sens de l'article 1.6 du présent règlement, elle devient automatiquement, si elle est légalement éligible, membre du Fonds, sans qu'aucune autre action ou confirmation ne soit nécessaire. Chaque membre a le droit d'être convoqué, d'assister et de voter à toutes les assemblées des membres du Fonds.
Conformément au paragraphe 197(1) (Changements fondamentaux) de la Loi, une résolution spéciale des membres est nécessaire pour apporter des modifications à cette section du règlement si ces modifications affectent les droits et/ou les conditions d'adhésion décrits aux paragraphes 197(1)(e), (h), (l) ou (m).

12. Cotisations des membres

Il n'y a pas de droits d'adhésion ou de cotisations, sauf décision contraire du conseil d'administration.

13. Cessation de l'adhésion

L'affiliation au Fonds prend fin lorsque :
13.1. le membre décède
13.2. le membre ne remplit pas les conditions d'adhésion décrites dans la section relative aux conditions d'adhésion du présent règlement ;
13.3. le membre démissionne en remettant une démission écrite au président du conseil d'administration, par lettre, par courrier électronique ou sous une autre forme, auquel cas cette démission prend effet à la date spécifiée dans la démission ;
13.4. le membre est exclu conformément à l'article relatif à la discipline des membres ou il est mis fin à ses fonctions conformément aux statuts ou au règlement ;
13.5. le membre n'est plus membre du Conseil fédéral ;
13.6. le Fonds est liquidé ou dissous en vertu de la loi.

14. Effet de la cessation de l'adhésion

Sous réserve des statuts, la cessation de la qualité de membre entraîne automatiquement l'extinction des droits du membre, y compris tout droit sur les biens du Fonds.

15. Discipline des membres

15.1. Le conseil d'administration a le pouvoir de suspendre un membre jusqu'à la prochaine assemblée des membres à la suite d'une telle suspension :
(a) violer toute disposition des statuts, du règlement, des règles et politiques du Parti Vert du Canada ou d'autres politiques écrites du Fonds ;
(b) en adoptant une conduite qui peut être préjudiciable au Fonds, tel que déterminé par les membres à leur seule discrétion ;
(c) pour toute autre raison que les membres, à leur seule et entière discrétion, considèrent comme raisonnable, eu égard à l'objet du Fonds.

Si les membres décident d'exclure ou de suspendre un membre du Fonds, le président, ou tout autre responsable désigné par les membres, notifie la suspension ou l'exclusion au membre vingt (20) jours à l'avance et indique les raisons de la suspension ou de l'exclusion proposée. Le membre peut présenter des observations écrites au président, ou à tout autre administrateur désigné par les membres, en réponse à l'avis reçu au cours de cette période de vingt (20) jours. Si aucune observation écrite n'est reçue, le président, ou tout autre administrateur désigné par les membres, peut notifier au membre qu'il est suspendu ou exclu du Fonds. Si des observations écrites sont reçues conformément au présent article, les membres les examineront pour parvenir à une décision finale et notifieront cette décision finale au membre dans un délai supplémentaire de vingt (20) jours à compter de la date de réception des observations. La décision des membres sera définitive et contraignante pour le membre, sans autre droit d'appel.

15.2 Les membres ont le pouvoir de suspendre ou d'exclure tout membre du Fonds pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
(a) violation de toute disposition des statuts, du règlement intérieur, des règles et politiques du Parti Vert du Canada, ou d'autres politiques écrites du Fonds ;
(b) adopter un comportement susceptible de nuire au Fonds, tel que déterminé par les membres à leur seule discrétion, ;
(c) pour toute autre raison que les membres, à leur seule et entière discrétion, considèrent comme raisonnable, eu égard à l'objet du Fonds.

Si les membres décident d'exclure ou de suspendre un membre du Fonds, le président, ou tout autre responsable désigné par les membres, notifie la suspension ou l'exclusion au membre vingt (20) jours à l'avance et indique les raisons de la suspension ou de l'exclusion proposée. Le membre peut présenter des observations écrites au président, ou à tout autre administrateur désigné par les membres, en réponse à l'avis reçu au cours de cette période de vingt (20) jours. Si aucune observation écrite n'est reçue, le président ou tout autre administrateur désigné par les membres peut notifier au membre qu'il est suspendu ou exclu du Fonds. Si des observations écrites sont reçues conformément au présent article, les membres les examineront pour parvenir à une décision finale et notifieront cette décision finale au membre dans un délai supplémentaire de vingt (20) jours à compter de la date de réception des observations. La décision des membres sera définitive et contraignante pour le membre, sans autre droit d'appel.

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16. Transférabilité de l'adhésion.

Une adhésion ne peut être transférée qu'au Fonds. Conformément à l'article 197(1) (Changements fondamentaux) de la Loi, une résolution spéciale des membres est nécessaire pour ajouter, modifier ou supprimer cet article du règlement.

RÉUNIONS DES MEMBRES
17. Convocation à l'assemblée des membres

L'avis de l'heure et du lieu d'une assemblée des membres sera donné à chaque membre ayant le droit de voter à l'assemblée par les moyens suivants :
17.1. par courrier, messagerie ou remise en mains propres à chaque membre ayant le droit de voter à l'assemblée, au moins 21 jours et au plus 60 jours avant la date de l'assemblée ; ou
17.2. par téléphone, par voie électronique ou par d'autres moyens de communication à chaque membre ayant le droit de voter à l'assemblée, pendant une période allant de 21 à 35 jours avant la date de l'assemblée.

18. Modifications des dispositions relatives à la notification

Conformément au paragraphe 197(1) (Changements fondamentaux) de la Loi, une résolution spéciale des membres est nécessaire pour modifier le règlement du Fonds afin de changer le mode de convocation des membres ayant le droit de vote à une assemblée des membres.

19. Convocation de l'assemblée par les membres

Le conseil d'administration convoque une assemblée extraordinaire des membres conformément à la loi, sur demande écrite des membres portant la signature d'au moins trois membres. Si les administrateurs ne convoquent pas l'assemblée dans les vingt-et-un (21) jours suivant la réception de la demande, tout membre ayant signé la demande peut convoquer l'assemblée.

20. Vote par correspondance aux assemblées des membres

Le vote par procuration ou par correspondance n'est pas autorisé. Conformément à la Loi, un membre ayant le droit de voter à une assemblée des membres peut voter au moyen d'un dispositif de communication téléphonique, électronique ou autre si le Fonds dispose d'un système qui :
20.1 permet de recueillir les votes d'une manière qui permet leur vérification ultérieure, et
20.2. permet de présenter au Fonds le décompte des voix sans que le Fonds puisse identifier le vote de chaque membre.

21. Modifications relatives au vote par correspondance

Conformément au paragraphe 197(1) (Changements fondamentaux) de la Loi, une résolution spéciale des membres est nécessaire pour modifier le règlement du Fonds afin de changer la méthode de vote susmentionnée pour les membres qui ne sont pas présents à une assemblée des membres.

22. Lieu de l'assemblée des membres

Sous réserve du respect de la loi, les assemblées des membres peuvent se tenir en tout lieu, au Canada ou à l'étranger, déterminé par le conseil d'administration.

23. Personnes habilitées à assister aux assemblées des membres

Les seules personnes autorisées à être présentes à une assemblée des membres sont celles qui ont le droit de voter à l'assemblée, les administrateurs, l'expert-comptable du Fonds, les dirigeants du Fonds et les autres personnes qui ont le droit ou l'obligation d'être présentes à l'assemblée en vertu d'une disposition de la loi, des statuts ou du règlement du Fonds. Les membres du Parti vert du Canada peuvent être invités à titre d'observateurs à l'assemblée annuelle et à l'assemblée extraordinaire des membres. Toute autre personne ne peut être admise que sur invitation du président de l'assemblée ou par résolution des membres.

24. Président de l'assemblée des membres

En cas d'absence du président du conseil d'administration, les membres présents ayant le droit de vote à la réunion choisissent l'un d'entre eux pour présider la réunion.

25. Quorum aux assemblées des membres

Le quorum de toute assemblée des membres (à moins qu'un plus grand nombre de membres ne soit requis par la loi) est constitué par la majorité des membres ayant le droit de voter à l'assemblée. Si le quorum est atteint à l'ouverture d'une assemblée des membres, les membres présents peuvent traiter les affaires de l'assemblée, même si le quorum n'est pas atteint pendant toute la durée de l'assemblée.

26. Votes de gouvernance aux assemblées des membres

Lors d'une assemblée des membres, toute question est tranchée par une résolution ordinaire, sauf disposition contraire des statuts ou de la loi.

26.1. Prise de décision par consensus

Sauf disposition contraire de l'Acte ou des statuts, les questions soulevées lors d'une réunion des membres sont tranchées par consensus des membres présents. Un consensus est considéré comme atteint lorsqu'aucun membre ne s'oppose à la question au cours de la réunion. Si le président estime, après avoir déployé des efforts raisonnables pour parvenir à un consensus, qu'il ne sera pas possible de parvenir à un consensus sur une question particulière, il soumet la question à une décision prise à la majorité des voix exprimées sur la question, conformément aux articles 26.2 et 26.3. Le président peut voter en premier lieu. En cas d'égalité des voix, la motion est rejetée.

26.2. Levée de main

Si un vote doit avoir lieu conformément à l'article 26.1, sous réserve de la loi et sauf dans le cas d'une réunion tenue par des moyens électroniques, la question sera tranchée par un vote à main levée, à moins qu'un scrutin n'ait été demandé par un membre ayant le droit de voter à la réunion ou qu'il n'ait été autrement exigé. À moins qu'un scrutin ne soit demandé, une déclaration du président de l'assemblée indiquant si la question ou la motion a été adoptée ou non et une inscription à cet effet au procès-verbal de l'assemblée constitueront, en l'absence de preuve du contraire, une preuve du fait sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes enregistrés en faveur ou contre la motion. Nonobstant ce qui précède, tout vote peut être tenu entièrement au moyen d'un dispositif de communication téléphonique, électronique ou autre, si le Fonds met à disposition un tel dispositif de communication conformément à l'article 27.

26.3. Bulletins de vote

Si un vote doit avoir lieu conformément à l'article 26.1, sous réserve de la loi et sauf dans le cas d'une réunion tenue par des moyens électroniques, la question sera tranchée par un vote à main levée, à moins qu'un scrutin n'ait été demandé par un membre ayant le droit de voter à la réunion ou qu'il n'ait été demandé autrement. À moins qu'un scrutin ne soit demandé, une déclaration du président de l'assemblée indiquant si la question ou la motion a été adoptée ou non et une inscription à cet effet au procès-verbal de l'assemblée constitueront, en l'absence de preuve du contraire, une preuve du fait sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes enregistrés en faveur ou contre la motion. Nonobstant ce qui précède, tout vote peut être tenu entièrement au moyen d'un dispositif de communication téléphonique, électronique ou autre, si le Fonds met à disposition un tel dispositif de communication conformément à l'article 27.

27. Participation par voie électronique aux assemblées des membres

Si le Fonds choisit de mettre à disposition un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors d'une assemblée des membres, toute personne ayant le droit d'assister à cette assemblée peut y participer par le biais de ce moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, de la manière prévue par la Loi. Une personne participant à une réunion par ces moyens est réputée être présente à la réunion. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, toute personne participant à une assemblée des membres en vertu du présent article et ayant le droit de voter à cette assemblée peut voter, conformément à la Loi, au moyen de tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre que le Fonds a mis à sa disposition à cette fin.

28. Assemblée des membres tenue entièrement par voie électronique

Si les administrateurs ou les membres du Fonds convoquent une assemblée des membres en vertu de la Loi, ces administrateurs ou membres, selon le cas, peuvent décider que l'assemblée se tiendra, conformément à la Loi et aux règlements, entièrement au moyen d'un dispositif de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux pendant l'assemblée.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
29. Nombre de directeurs

Le conseil d'administration se compose du nombre d'administrateurs spécifié dans les statuts. Si les statuts prévoient un nombre minimum et maximum d'administrateurs, le conseil d'administration est composé du nombre fixe d'administrateurs déterminé de temps à autre par les membres dans une résolution ordinaire ou, si la résolution ordinaire habilite les administrateurs à déterminer le nombre, par une résolution du conseil d'administration.

30. Qualifications et composition

Chaque administrateur est une personne physique âgée d'au moins 18 ans, qui n'a pas été déclarée mentalement incapable par un tribunal au Canada ou à l'étranger, qui n'a pas le statut de failli, qui est en accord total avec les documents constitutifs du Fonds, qui doit être membre en règle du GPC depuis au moins trois mois, qui n'a pas de dettes envers le Fonds, qui n'a pas été employé par le Fonds depuis au moins deux (2) ans, et qui n'a pas de casier judiciaire. Au moins deux des administrateurs ne doivent pas être des dirigeants du Fonds ni des dirigeants ou des employés des sociétés affiliées au Fonds. À tout moment, au moins 50 % des membres du conseil d'administration ne doivent pas être des membres du Fonds.

31. Nomination des directeurs

Sous réserve uniquement de la loi et des statuts, seules les personnes nommées conformément aux procédures suivantes sont éligibles à l'élection des administrateurs du Fonds. Les candidatures au conseil d'administration peuvent être présentées à toute assemblée annuelle des membres ou à toute assemblée extraordinaire des membres si l'un des objectifs pour lesquels l'assemblée extraordinaire a été convoquée est l'élection des administrateurs :
31.1. par ou à la demande du Conseil, y compris en vertu d'un avis de convocation, conformément aux politiques de nomination du Fonds qui peuvent être en place de temps à autre ;
31.2. sur instruction ou à la demande d'un ou de plusieurs membres en vertu d'une proposition faite conformément à la Loi ou d'une demande des membres faite conformément à la Loi ; ou.
31.3. par toute personne qui a l'intention de proposer une candidature lors d'une assemblée des membres ("membre proposant") : (A) qui, à la fermeture des bureaux à la date d'envoi de l'avis prévu ci-dessous et à la date d'enregistrement de l'avis de convocation à cette assemblée, est inscrite dans les registres des membres du Fonds comme ayant le droit de voter à cette assemblée ; et (B) qui se conforme aux procédures d'avis énoncées ci-dessous.
31.3.1. Notification en temps utile - Outre les autres exigences applicables, pour qu'une nomination puisse être faite par un membre proposant, ce dernier doit avoir donné une notification en temps utile, sous une forme écrite appropriée, au secrétaire du Fonds au siège social du Fonds. Pour être effectuée dans les délais, la notification d'un membre fondateur au secrétaire du Fonds doit être faite :
31.3.1.1. dans le cas d'une assemblée annuelle des membres, au moins 30 et au plus 65 jours avant la date de l'assemblée annuelle des membres ; toutefois, si l'assemblée annuelle des membres doit se tenir moins de 50 jours après la date (la date de notification) à laquelle la notification de l'assemblée annuelle a été faite, la notification par le membre fondateur peut être faite au plus tard à la fermeture des bureaux le dixième (10e) jour suivant la date de notification ; et
31.3.1.2. dans le cas d'une assemblée extraordinaire (qui n'est pas également une assemblée annuelle) des membres convoquée dans le but d'élire les administrateurs (qu'elle soit ou non convoquée à d'autres fins), au plus tard à la fermeture des bureaux le quinzième (15e) jour suivant le jour où la première annonce publique de la date de l'assemblée extraordinaire des membres a été faite ;
en aucun cas l'ajournement ou le report d'une assemblée des membres ou l'annonce de cette assemblée ne doit faire courir un nouveau délai pour l'envoi de l'avis d'un membre fondateur tel que décrit ci-dessus.
31.3.2. Forme appropriée - Pour être en bonne et due forme, la notification d'un membre candidat au secrétaire doit contenir les éléments suivants :
31.3.2.1. pour chaque personne qu'il propose de nommer administrateur : (A) le nom et l'adresse de la personne ; (B) sa profession ou son emploi principal ; et (C) toute autre information confirmant que la personne répond à toutes les exigences de qualification des administrateurs énoncées dans le règlement du Fonds et dans les autres politiques applicables du Fonds ; et (D) le nom et l'adresse de la personne ; et (E) le nom et l'adresse de la personne.
31.3.2.2. en ce qui concerne le membre fondateur donnant l'avis, (A) le nom, l'adresse résidentielle de la personne ; (B) la profession ou l'emploi principal de la personne ; (C) la catégorie d'adhésion de la personne au Fonds, le cas échéant ; et (D) la confirmation que la personne a le droit de voter à l'assemblée des membres au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu ;
à condition que le Fonds puisse également demander à tout candidat proposé de fournir toute autre information, y compris un consentement écrit à agir, que le Fonds peut raisonnablement exiger pour déterminer l'éligibilité de ce candidat proposé à servir en tant qu'administrateur du Fonds.
31.3.3. Éligibilité - Aucune personne ne peut être élue administrateur du Fonds si elle n'est pas nommée conformément aux dispositions du présent article 6.08 ; toutefois, aucune disposition du présent article 6.08 n'est réputée empêcher la discussion par un membre (distincte de la nomination des administrateurs) lors d'une assemblée des membres de toute question pour laquelle il aurait eu le droit de soumettre une proposition en vertu de la Loi. Le président de l'assemblée a le pouvoir et le devoir de déterminer si une nomination a été faite conformément aux procédures énoncées dans le présent article 6.08 et, si une nomination proposée n'est pas conforme, de déclarer que cette nomination défectueuse ne doit pas être prise en compte.
31.3.4. Remise de l'avis - Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l'avis donné au secrétaire du Fonds conformément à la présente section 6.08 ne peut être remis qu'en mains propres, par télécopie ou par courrier électronique (à l'adresse électronique stipulée de temps à autre par le secrétaire du Fonds aux fins de cette notification), et ne sera réputé avoir été remis et effectué qu'au moment où il est remis en mains propres, envoyé par courrier électronique (à l'adresse susmentionnée) ou transmis par télécopie (à condition que la confirmation de cette transmission ait été reçue) au secrétaire à l'adresse du siège social du Fonds ; à condition que cette livraison ou cette communication électronique soit effectuée un jour qui n'est pas un jour ouvrable ou après 17 :00 p.m. (dans la juridiction du siège social du Fonds) un jour qui est un jour ouvrable, cette livraison ou communication électronique sera réputée avoir été effectuée le jour suivant qui est un jour ouvrable.
31.4. Nonobstant ce qui précède, le Conseil peut, à sa seule discrétion, renoncer à toute exigence de la présente section.

32. Élection des directeurs

Sous réserve des statuts, les administrateurs sont élus par les membres par résolution ordinaire lors de chaque assemblée annuelle des membres au cours de laquelle une élection des administrateurs est requise.

33. Durée du mandat des directeurs

Les administrateurs sont élus par les membres lors de l'assemblée annuelle des membres du Fonds. Les administrateurs sont élus pour un mandat expirant au plus tard à la clôture de la deuxième assemblée annuelle des membres suivant leur élection. Il n'est pas nécessaire que tous les administrateurs élus lors d'une assemblée des membres exercent leur mandat pour la même durée. Dans la mesure du possible, les administrateurs sont élus et se retirent à tour de rôle, conformément à la décision prise par les membres lors de l'élection des administrateurs.

34. Vacance de l'office

Le poste d'administrateur devient automatiquement vacant :
34.1. si l'administrateur démissionne en remettant sa démission écrite, par lettre, courrier électronique ou autre, au secrétaire du Fonds ;
34.2. si l'administrateur est reconnu par un tribunal comme n'étant pas sain d'esprit ;
34.3. si l'administrateur fait faillite, suspend ses paiements ou compose avec ses créanciers ;
34.4. si, lors d'une assemblée des membres, une résolution ordinaire est adoptée par les membres présents à l'assemblée pour que le directeur soit démis de ses fonctions ;
34.5. en cas de décès du directeur ;
34.6. si un directeur n'assiste pas à au moins trois réunions consécutives du Conseil d'administration ou n'assiste pas à toutes les réunions au cours d'une année civile, le nombre le plus faible étant retenu.

35. Postes vacants

Sous réserve de la loi, un quorum du conseil d'administration peut combler une vacance au sein du conseil d'administration, à l'exception d'une vacance résultant d'une augmentation du nombre minimum ou maximum d'administrateurs ou du fait que les membres n'ont pas élu le nombre ou le nombre minimum d'administrateurs requis par les statuts. En l'absence de quorum au sein du conseil d'administration, ou si la vacance résulte du fait que les membres n'ont pas élu le nombre minimum d'administrateurs prévu par les statuts, le conseil d'administration alors en fonction convoque sans délai une assemblée extraordinaire des membres afin de pourvoir à la vacance. Si le conseil ne convoque pas cette assemblée ou s'il n'y a pas d'administrateurs en fonction, tout membre peut convoquer l'assemblée.

36. Convocation des réunions du conseil d'administration

Les réunions du conseil d'administration peuvent être convoquées à tout moment par le président ou par deux (2) administrateurs. Si le Fonds ne compte qu'un seul administrateur, celui-ci peut convoquer et organiser une réunion.

37. Lieu de réunion du conseil d'administration

Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à tout moment et en tout lieu, à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, à déterminer par les administrateurs.

38. Participation aux réunions par voie électronique

Si la majorité des administrateurs y consent, un administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration par le biais d'une conférence téléphonique, de moyens de communication électroniques ou autres permettant à toutes les personnes participant à la réunion de communiquer adéquatement entre elles, et un administrateur participant à une réunion par ces moyens est réputé être présent à la réunion.

39. Réunion du conseil d'administration tenue entièrement par voie électronique

Si les administrateurs convoquent une réunion du conseil d'administration en vertu de la loi, ils peuvent décider que la réunion se tiendra, conformément à la loi et aux règlements, entièrement au moyen d'un dispositif de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux au cours de la réunion.

40. Avis de réunion du conseil d'administration

L'avis de la date, de l'heure et du lieu de la tenue d'une réunion du conseil d'administration est adressé, selon les modalités prévues par le présent règlement, à chaque administrateur du Fonds au moins 10 jours avant la date de la réunion s'il est envoyé par courrier et au moins 24 heures s'il est envoyé par téléphone, par voie électronique ou par d'autres moyens de communication, à moins que tous les administrateurs ne consentent par écrit à renoncer à l'avis de convocation aux réunions du conseil d'administration pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de l'accord écrit signé par tous les administrateurs. La convocation à une réunion n'est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents et si personne ne s'oppose à la tenue de la réunion, ou si les absents ont renoncé à la convocation ou ont signifié d'une autre manière leur consentement à la tenue de cette réunion. La convocation à une réunion ajournée n'est pas nécessaire si l'heure et le lieu de la réunion ajournée sont annoncés lors de la réunion initiale. Il n'est pas nécessaire que l'avis de convocation à la réunion des administrateurs précise l'objet de la réunion ou les questions qui y seront traitées, sauf si la Loi exige que cet objet ou ces questions soient précisés, y compris toute proposition visant à.. :
40.1. soumettre aux membres toute question ou affaire nécessitant l'approbation des membres ;
40.2. de combler une vacance parmi les administrateurs ou au poste d'expert-comptable ou de nommer des administrateurs supplémentaires ;
40.3. émettre des titres de créance, sauf autorisation des administrateurs ;
40.4. approuver les états financiers annuels ;
40.5. adopter, modifier ou abroger des règlements ; ou
40.6. fixer les contributions à verser ou les cotisations à payer par les membres.

41. Première réunion du nouveau conseil d'administration

Nonobstant ce qui précède, à condition qu'un quorum de directeurs soit présent, chaque conseil nouvellement élu peut, sans préavis, tenir sa première réunion immédiatement après l'assemblée des membres au cours de laquelle ce conseil a été élu.

42. Réunions régulières Section

Le conseil d'administration peut désigner un ou plusieurs jours au cours d'un ou de plusieurs mois pour des réunions régulières du conseil d'administration, à un lieu et à une heure à déterminer. Une copie de toute résolution du conseil d'administration fixant le lieu et l'heure de ces réunions régulières du conseil d'administration est envoyée à chaque administrateur immédiatement après son adoption, mais aucun autre avis n'est requis pour ces réunions régulières, sauf si la loi exige que l'objet de ces réunions ou les questions à traiter soient précisés dans l'avis.

43. Quorum aux réunions du conseil d'administration

Le quorum de toute réunion du conseil d'administration est constitué par la majorité des administrateurs en fonction et, en tout état de cause, par au moins trois administrateurs.

44. Votes pour gouverner lors des réunions du conseil d'administration

En cas d'égalité des voix lors d'un vote à main levée, d'un scrutin ou des résultats d'un vote électronique, si le président de l'assemblée n'a pas voté initialement lorsque la question a été posée, il peut demander un second vote sur la question et peut exercer son droit de vote lors de ce second vote. Il est entendu qu'en aucun cas le président n'est autorisé à exercer deux (2) votes et qu'il ne peut demander un second vote que s'il a choisi, à sa discrétion, de ne pas exercer son vote lorsque la question a été initialement posée. En outre, aucune disposition du présent règlement n'oblige le président d'une assemblée à demander un second vote en cas d'égalité des voix.
44.1. Prise de décision par consensus. Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les questions soulevées lors d'une réunion du conseil d'administration sont tranchées par consensus des administrateurs présents à la réunion. Le consensus est considéré comme atteint lorsqu'aucun administrateur ne s'oppose à la question au cours de la réunion. Si le président estime, après avoir déployé des efforts raisonnables pour parvenir à un consensus, qu'il ne sera pas possible de parvenir à un consensus sur une question donnée, il soumet la question à une décision prise à la majorité des voix exprimées sur la question. Dans ce cas, chaque administrateur dispose d'une (1) voix.

45. Comités du Conseil d'administration

Le conseil d'administration peut, de temps à autre, nommer tout comité ou autre organe consultatif qu'il juge nécessaire ou approprié à ces fins et, sous réserve de la loi, avec les pouvoirs que le conseil d'administration juge appropriés. Un tel comité peut formuler ses propres règles de procédure, sous réserve des règlements ou des directives que le conseil d'administration peut établir de temps à autre. Tout membre d'un comité peut être révoqué par une résolution du conseil d'administration.

46. Rémunération des administrateurs

Aucun administrateur ne peut tirer directement ou indirectement un quelconque profit de sa fonction, étant entendu qu'un administrateur peut être remboursé des dépenses raisonnables qu'il a encourues dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas interdit à un directeur de recevoir une rémunération pour des services fournis au Fonds...

BUREAUX DU FONDS
47. Bureaux du Fonds

Les administrateurs peuvent désigner les bureaux de la société, nommer comme dirigeants des personnes jouissant de la pleine capacité, préciser leurs fonctions et leur déléguer des pouvoirs pour gérer les activités et les affaires du Fonds.

48. Nomination des agents

Sauf indication contraire du conseil d'administration qui peut, sous réserve de la loi, modifier, restreindre ou compléter ces fonctions et pouvoirs, les fonctions du Fonds, si elles sont désignées et si des responsables sont nommés, sont assorties des fonctions et pouvoirs suivants. Une même personne peut occuper plusieurs postes. Les postes de dirigeants peuvent être rémunérés pour leurs services, à l'exception de ceux qui sont identifiés ci-dessous comme n'étant pas rémunérés.

48.1. Directeur exécutif/chef de la direction

Le directeur exécutif (DE) du GPC est également, s'il est nommé, le directeur exécutif du Fonds, responsable de la gestion des affaires du Fonds. Le directeur exécutif, s'il est nommé, supervise les opérations quotidiennes et l'administration du Fonds. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir de gérer ou de superviser la gestion des activités et des affaires du Fonds, sous réserve du paragraphe 138(2) de la loi. Le DE fournit au conseil, dans des délais raisonnables, toutes les informations raisonnables dont celui-ci peut avoir besoin concernant les affaires du Fonds pour s'acquitter des tâches décrites dans le présent règlement.

48.2. Directeur financier

S'il est nommé, le directeur financier est responsable de l'administration des finances du Fonds et de l'exercice de la fonction d'agent principal du Fonds, y compris de la tenue de registres comptables appropriés, de la planification et de l'établissement de rapports financiers conformément à la loi, à la loi électorale du Canada et à d'autres lois et règlements, ainsi que du dépôt d'argent, de la garde de titres et du décaissement de fonds du Fonds. Le conseil d'administration peut déléguer toutes les fonctions et obligations du directeur financier au directeur exécutif du Fonds ou à d'autres personnes.

48.3. Président ou coprésidents

Le conseil d'administration désigne de temps à autre un ou plusieurs administrateurs parmi ses membres pour exercer les fonctions de président ou de coprésidents (ci-après dénommés au singulier). Le président anime les réunions du conseil et, sous réserve de l'autorité du conseil, assure la surveillance générale des affaires du Fonds. Le président est autorisé à agir au nom du conseil entre les réunions de celui-ci, à moins que le conseil n'adopte une motion révoquant ou limitant cette autorisation. Le président est chargé de convoquer les réunions, de faire avancer les affaires du Fonds et de veiller à ce que le conseil s'acquitte de ses tâches en toute bonne foi et dans l'intérêt du Fonds. Le rôle du président est limité par les rôles et responsabilités définis dans le présent règlement et par toute motion adoptée par le conseil ou les membres. Ce poste n'est pas rémunéré pour ses services, étant entendu qu'aux fins du présent article, il a droit au remboursement de tous les frais encourus dans l'exercice de ses fonctions et à des honoraires annuels déterminés par le conseil et prévus dans le budget.

48.4. Secrétaire

S'il est nommé, le secrétaire aidera le président / les coprésidents à maintenir un niveau élevé de gestion de la conduite du conseil. Le secrétaire, lorsqu'il est présent, est le secrétaire de toutes les assemblées des membres, du conseil d'administration et des commissions du conseil d'administration et, qu'il soit présent ou non, le secrétaire inscrit ou fait inscrire dans le registre des procès-verbaux du Fonds les procès-verbaux de toutes les délibérations de ces assemblées ; le secrétaire donne ou fait donner, selon les instructions reçues, les avis aux membres, aux administrateurs, à l'auditeur et aux membres des commissions ; le secrétaire est le gardien du sceau de l'entreprise ainsi que de tous les livres, papiers, registres, documents et autres instruments appartenant au Fonds. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif du Fonds toutes les fonctions et tous les devoirs du secrétaire. Les titulaires de ce poste ne sont pas rémunérés pour leurs services, étant entendu qu'aux fins de la présente section, ils ont droit au remboursement de tous les frais encourus dans l'exercice de leurs fonctions et à des honoraires annuels déterminés par le conseil d'administration et prévus dans le budget.

48.5. Trésorier

S'il est nommé, le trésorier, en collaboration avec le directeur exécutif et le directeur des finances/chef des services financiers, aide le conseil d'administration à s'acquitter de ses obligations fiduciaires. Le rôle du trésorier consiste à assurer la garde des fonds et des titres du Fonds et à veiller à ce que tous les actifs, passifs, recettes et dépenses de la société du Fonds soient comptabilisés de manière complète et précise dans les livres appartenant à la société du Fonds. Le trésorier est responsable de la tenue des registres comptables conformément à la loi, ainsi que du dépôt de l'argent, de la garde des titres et du décaissement des fonds de la société de gestion du fonds ; chaque fois que cela est nécessaire, le trésorier rend compte au conseil d'administration de toutes ses transactions en tant que trésorier et de la situation financière de la société de gestion du fonds. Le conseil d'administration peut déléguer toutes les fonctions et obligations du trésorier au directeur exécutif de la FundCorporation. Ce poste n'est pas rémunéré pour ses services, étant entendu qu'aux fins du présent article, il a droit au remboursement de tous les frais encourus dans l'exercice de ses fonctions et à des honoraires annuels déterminés par le conseil d'administration et prévus dans le budget.

48.6. Représentant du Fonds

Le représentant élu du Fonds GPC est nommé par le conseil d'administration en tant qu'administrateur du Fonds à la première occasion. Un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration du Fonds sera réservé au représentant du Fonds. La durée du mandat de cet administrateur coïncide avec celle du mandat du représentant du Fonds. Le représentant du Fonds est chargé de tenir le conseil d'administration du Fonds et le conseil fédéral informés de leurs travaux respectifs. Il a notamment la responsabilité fiduciaire de ne pas dissimuler au conseil d'administration des informations importantes pour les activités du Fonds. Le représentant du Fonds ne vote pas lors des élections du conseil d'administration du Fonds ni lors de l'assemblée générale annuelle du Fonds. Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, si le poste de représentant du Fonds devient vacant ou si le directeur fait l'objet d'une révocation pour les raisons énoncées dans le présent règlement, le Conseil fédéral du Parti vert du Canada sera chargé de pourvoir le poste vacant. Jusqu'à ce que la vacance soit comblée, le directeur agissant en tant que président du conseil d'administration assumera les responsabilités du représentant du Fonds en matière de liaison avec le Conseil fédéral. Ce poste ne sera pas rémunéré pour ses services, étant entendu qu'aux fins du présent article, il a droit au remboursement de tous les frais encourus dans l'exercice de ses fonctions et à des honoraires annuels déterminés par le conseil d'administration et prévus dans le budget.

48.7. Autres bureaux

Le conseil d'administration peut nommer d'autres bureaux chargés d'exécuter les tâches qui leur sont confiées de temps à autre par le conseil d'administration.

49. Vacance de l'office

En l'absence d'accord écrit contraire, le conseil d'administration peut révoquer, pour ou sans motif, tout dirigeant du Fonds. À moins d'être révoqué, un membre du bureau reste en fonction jusqu'à la première des éventualités suivantes
49.1. la nomination de son successeur ;
49.2. sa démission ; ou
49.3. son décès.

Si le poste d'un responsable du Fonds est ou devient vacant, les administrateurs peuvent, par résolution, nommer une personne pour combler cette vacance.

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50. Devoirs des administrateurs et des dirigeants.

Conformément à la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, chaque administrateur et chaque dirigeant, dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, doit agir honnêtement, en toute bonne foi et dans l'intérêt du Fonds.

INDEMNISATION DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS ET D'AUTRES PERSONNES
51. Indemnisation

Tout administrateur ou dirigeant du Fonds ou toute autre personne qui a assumé ou est sur le point d'assumer une responsabilité pour le compte du Fonds ou d'une société contrôlée par celui-ci, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, et leurs biens et effets, respectivement, sont, pour autant qu'ils aient agi honnêtement et de bonne foi, ponctuellement et à tout moment indemnisés et dégagés de toute responsabilité sur les fonds du Fonds :
51.1. tous les coûts, charges et dépenses que l'administrateur, le dirigeant ou l'autre personne subit ou encourt dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre d'une action, d'un procès ou d'une procédure intentée, entamée ou poursuivie contre l'administrateur, le dirigeant ou l'autre personne, ou en raison d'un acte, d'une action, d'une affaire ou d'une chose quelconque, fait, accompli ou autorisé par l'administrateur, le dirigeant ou l'autre personne, dans l'exercice de ses fonctions ou en raison d'une responsabilité de ce type ;
51.2. tous les autres coûts, charges et dépenses qu'un administrateur, un dirigeant ou une autre personne supporte ou encourt dans le cadre ou à l'occasion des affaires de la Communauté, à l'exception des coûts, charges ou dépenses résultant de la négligence ou de l'omission volontaire de l'administrateur, du dirigeant ou de l'autre personne.

Si une personne demande une avance de fonds pour se défendre contre une action, une réclamation, une poursuite ou une procédure mentionnée dans le présent règlement, le conseil d'administration peut approuver cette avance.

RÈGLEMENT DES LITIGES
52. Procédure de traitement des litiges

Cette procédure s'applique aux membres, aux administrateurs, aux dirigeants, aux membres des commissions et aux bénévoles du Fonds.
52.1. En cas de litige ou de controverse avec un administrateur ou un dirigeant, la question doit être soulevée auprès du président.
52.2. En cas de litige ou de controverse avec un président, la question doit être soulevée auprès du conseil d'administration ou, le cas échéant, d'un coprésident.

53. Mécanisme de résolution des litiges

Si un litige ou une controverse entre les membres, les administrateurs, les dirigeants, les membres du comité ou les bénévoles du Fonds, découlant des statuts ou du règlement ou de tout aspect des opérations du Fonds, n'est pas résolu lors d'entretiens privés entre les parties, sans préjudice ou dérogation aux droits des membres, administrateurs, dirigeants, membres des comités, employés ou bénévoles du Fonds tels qu'ils sont énoncés dans les statuts, la convention collective, les règlements ou la Loi, et au lieu d'intenter une poursuite ou une action en justice, ce différend ou cette controverse sera réglé par un processus de règlement des différends comme suit :
53.1. Le différend ou la controverse est d'abord soumis à un groupe de médiateurs : une partie nomme un médiateur, l'autre partie (ou, le cas échéant, le conseil d'administration du Fonds) nomme un médiateur, et les deux médiateurs ainsi nommés nomment conjointement un troisième médiateur. Les trois médiateurs rencontrent alors les parties en cause pour tenter de trouver une solution entre elles.
53.2. Le nombre de médiateurs peut être réduit de trois à un ou deux avec l'accord des parties.
53.3. Si les parties ne parviennent pas à résoudre le litige par la médiation, elles conviennent que le litige sera réglé par arbitrage devant un seul arbitre, qui ne sera pas l'un des médiateurs susmentionnés, conformément à la législation provinciale ou territoriale régissant les arbitrages nationaux en vigueur dans la province ou le territoire où se trouve le siège social du Fonds ou selon toute autre modalité convenue par les parties au litige. Les parties conviennent que toutes les procédures relatives à l'arbitrage resteront confidentielles et ne feront l'objet d'aucune divulgation de quelque nature que ce soit. La décision de l'arbitre est définitive et contraignante et n'est pas susceptible d'appel sur une question de fait, de droit ou de mélange de fait et de droit.
53.4. Tous les frais des médiateurs nommés conformément à la présente section sont supportés à parts égales par les parties au litige ou à la controverse. Tous les frais des arbitres nommés conformément à la présente section sont supportés par les parties déterminées par les arbitres.

GÉNÉRALITÉS
54. Mode de notification

Tout avis (qui comprend, sans s'y limiter, toute communication, tout document ou toute autre information) devant être donné (qui comprend, sans s'y limiter, envoyé, livré, reçu ou signifié) en vertu de la Loi, des Statuts, des Règlements ou autrement à un membre, à un administrateur, à un dirigeant ou à un membre d'un comité du Conseil ou à l'expert-comptable, sera suffisamment donné :
54.1. s'il est remis personnellement à la personne à laquelle il doit être remis ou s'il est remis à l'adresse de cette personne telle qu'elle figure dans les registres du Fonds ou, dans le cas d'un avis à un administrateur, à la dernière adresse figurant dans le dernier avis envoyé par le Fonds conformément à la Loi ;
54.2. s'il est envoyé par courrier ordinaire ou aérien prépayé à l'adresse enregistrée de cette personne ;
54.3. s'il est envoyé à cette personne par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication à l'adresse enregistrée de cette personne à cette fin ; ou
54.4. s'il est fourni sous la forme d'un document électronique conformément à la loi.

Un avis ainsi remis est réputé avoir été donné lorsqu'il est remis en mains propres ou à l'adresse enregistrée comme indiqué ci-dessus ; un avis ainsi posté est réputé avoir été donné lorsqu'il est déposé dans un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique ; et un avis ainsi envoyé par tout moyen de communication transmis ou enregistré est réputé avoir été donné lorsqu'il est expédié ou remis à la société ou à l'agence de communication appropriée ou à son représentant en vue de l'expédition. Le secrétaire peut modifier ou faire modifier l'adresse enregistrée d'un membre, d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un expert-comptable ou d'un membre d'un comité du conseil d'administration, sur la base de toute information qu'il juge fiable. La déclaration du secrétaire indiquant qu'un avis a été donné conformément au présent règlement constitue une preuve suffisante et concluante de l'envoi de cet avis. La signature d'un administrateur ou d'un dirigeant du Fonds sur tout avis ou autre document devant être remis par le Fonds peut être écrite, tamponnée, dactylographiée ou imprimée, ou partiellement écrite, tamponnée, dactylographiée ou imprimée.

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55. Invalidité de toute disposition du présent règlement

La nullité ou l'inapplicabilité d'une disposition du présent règlement n'affecte pas la validité ou l'applicabilité des autres dispositions du présent règlement.

56. Omissions et erreurs

L'omission accidentelle de notifier un membre, un administrateur, un dirigeant, un membre d'un comité du conseil d'administration ou un expert-comptable, ou la non-réception d'une notification par l'une de ces personnes lorsque le Fonds a fourni une notification conformément au règlement, ou toute erreur dans une notification n'affectant pas son contenu, n'invalide aucune mesure prise lors d'une réunion à laquelle la notification se rapportait ou qui était autrement fondée sur cette notification.

57. Règlements et date d'entrée en vigueur

Sous réserve des questions nécessitant une résolution spéciale, le présent règlement entre en vigueur lorsqu'il est approuvé par le conseil d'administration.

58. Modification des statuts

Sous réserve des statuts, le conseil d'administration peut, par résolution, adopter, modifier ou abroger tout règlement régissant les activités ou les affaires du Fonds. Ce règlement, cette modification ou cette abrogation prend effet à compter de la date de la résolution du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée des membres, où il peut être confirmé, rejeté ou modifié par les membres au moyen d'une résolution ordinaire. Si le règlement, l'amendement ou l'abrogation est confirmé ou confirmé tel qu'amendé par les membres, il reste en vigueur sous la forme dans laquelle il a été confirmé. Le règlement, la modification ou l'abrogation cesse d'avoir effet s'il n'est pas soumis aux membres lors de la prochaine assemblée des membres ou s'il est rejeté par les membres lors de l'assemblée.
Le présent article ne s'applique pas à une modification du règlement nécessitant une résolution spéciale des membres conformément au paragraphe 197(1) (changement fondamental) de la Loi, car de telles modifications ou abrogations du règlement n'entrent en vigueur que lorsqu'elles sont confirmées par les membres.

59. Abrogation des règlements antérieurs

Il s'agit d'une section
85

1. Wow si bon

Il s'agit d'une sous-section
86

1.1 Article de test
1.2 Article de test

Il s'agit d'une sous-section
87

2.1.1 Qu'en est-il

Valider

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