L'omission accidentelle de notifier un membre, un administrateur, un dirigeant, un membre d'un comité du conseil d'administration ou un expert-comptable, ou la non-réception d'une notification par l'une de ces personnes lorsque le Fonds a fourni une notification conformément au règlement, ou toute erreur dans une notification n'affectant pas son contenu, n'invalide aucune mesure prise lors d'une réunion à laquelle la notification se rapportait ou qui était autrement fondée sur cette notification.
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