Sous réserve de la loi, un quorum du conseil d'administration peut combler une vacance au sein du conseil d'administration, à l'exception d'une vacance résultant d'une augmentation du nombre minimum ou maximum d'administrateurs ou du fait que les membres n'ont pas élu le nombre ou le nombre minimum d'administrateurs requis par les statuts. En l'absence de quorum au sein du conseil d'administration, ou si la vacance résulte du fait que les membres n'ont pas élu le nombre minimum d'administrateurs prévu par les statuts, le conseil d'administration alors en fonction convoque sans délai une assemblée extraordinaire des membres afin de pourvoir à la vacance. Si le conseil ne convoque pas cette assemblée ou s'il n'y a pas d'administrateurs en fonction, tout membre peut convoquer l'assemblée.
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