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54. Mode de notification

Tout avis (qui comprend, sans s'y limiter, toute communication, tout document ou toute autre information) devant être donné (qui comprend, sans s'y limiter, envoyé, livré, reçu ou signifié) en vertu de la Loi, des Statuts, des Règlements ou autrement à un membre, à un administrateur, à un dirigeant ou à un membre d'un comité du Conseil ou à l'expert-comptable, sera suffisamment donné : 54.1. s'il est remis personnellement à la personne à laquelle il doit être remis ou s'il est remis à l'adresse de cette personne telle qu'elle figure dans les registres du Fonds ou, dans le cas d'un avis à un administrateur, à la dernière adresse figurant dans le dernier avis envoyé par le Fonds conformément à la Loi ; 54.2. s'il est envoyé par courrier ordinaire ou aérien prépayé à l'adresse enregistrée de cette personne ; 54.3. s'il est envoyé à cette personne par téléphone, par voie électronique ou par tout autre moyen de communication à l'adresse enregistrée de cette personne à cette fin ; ou 54.4. s'il est fourni sous la forme d'un document électronique conformément à la loi. Un avis ainsi remis est réputé avoir été donné lorsqu'il est remis en mains propres ou à l'adresse enregistrée comme indiqué ci-dessus ; un avis ainsi posté est réputé avoir été donné lorsqu'il est déposé dans un bureau de poste ou une boîte aux lettres publique ; et un avis ainsi envoyé par tout moyen de communication transmis ou enregistré est réputé avoir été donné lorsqu'il est expédié ou remis à la société ou à l'agence de communication appropriée ou à son représentant en vue de l'expédition. Le secrétaire peut modifier ou faire modifier l'adresse enregistrée d'un membre, d'un administrateur, d'un dirigeant, d'un expert-comptable ou d'un membre d'un comité du conseil d'administration, sur la base de toute information qu'il juge fiable. La déclaration du secrétaire indiquant qu'un avis a été donné conformément au présent règlement constitue une preuve suffisante et concluante de l'envoi de cet avis. La signature d'un administrateur ou d'un dirigeant du Fonds sur tout avis ou autre document devant être remis par le Fonds peut être écrite, tamponnée, dactylographiée ou imprimée, ou partiellement écrite, tamponnée, dactylographiée ou imprimée.
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