Si un vote doit avoir lieu conformément à l'article 26.1, sous réserve de la loi et sauf dans le cas d'une réunion tenue par des moyens électroniques, la question sera tranchée par un vote à main levée, à moins qu'un scrutin n'ait été demandé par un membre ayant le droit de voter à la réunion ou qu'il n'ait été demandé autrement. À moins qu'un scrutin ne soit demandé, une déclaration du président de l'assemblée indiquant si la question ou la motion a été adoptée ou non et une inscription à cet effet au procès-verbal de l'assemblée constitueront, en l'absence de preuve du contraire, une preuve du fait sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes enregistrés en faveur ou contre la motion. Nonobstant ce qui précède, tout vote peut être tenu entièrement au moyen d'un dispositif de communication téléphonique, électronique ou autre, si le Fonds met à disposition un tel dispositif de communication conformément à l'article 27.
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