Passer au contenu principal

Paramètres des cookies

Nous utilisons des cookies pour assurer les fonctionnalités de base du site Web et pour améliorer votre expérience en ligne. Vous pouvez configurer et accepter l'utilisation des cookies et modifier vos options de consentement à tout moment.

Essentiels

Préférences

Analyses et statistiques

Marketing

Afficher le texte original Attention : Le contenu peut être automatiquement traduit et ne pas être exact à 100%.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement et dans tous les autres règlements du Fonds, à moins que le contexte ne s'y oppose : 1.1 " Loi " désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, c.23, y compris les règlements pris en application de la Loi, ainsi que toute loi ou tout règlement pouvant s'y substituer, tels que modifiés de temps à autre ; 1.2 "Statuts" désigne les statuts originaux ou reformulés ou les statuts de modification, de fusion, de prorogation, de réorganisation, d'arrangement ou de renaissance du Fonds ; 1.3 "Conseil" : le conseil d'administration du Fonds ; 1.4 "Règlement" désigne le présent règlement et tout autre règlement du Fonds tel qu'amendé et qui est, de temps à autre, en vigueur ; 1.5 "Administrateur" : membre du conseil d'administration ; 1.6 " Conseil fédéral " désigne le Conseil fédéral (ou l'organisme qui lui succédera) du Parti vert du Canada (tel que constitué le jeudi 1er septembre 1988 au Camp Kwomais, White Rock, C.-B.) et tel qu'énoncé dans la Constitution du Parti vert du Canada. Il est entendu qu'aux fins de ce règlement, le Conseil fédéral ne comprend que les membres votants de cet organisme ; 1.7 " Parti vert du Canada " ou " PLC ", signifie l'association non constituée en personne morale du Parti vert du Canada, enregistrée comme parti enregistré auprès d'Élections Canada ; 1.8 " Assemblée des membres " comprend une assemblée annuelle des membres ou une assemblée spéciale des membres (telle que définie à l'article 1.9) ; " assemblée spéciale " comprend une assemblée d'une ou de plusieurs catégories de membres et une assemblée spéciale de tous les membres ayant le droit de voter à une assemblée annuelle des membres ; 1.9 " Membre " désigne une personne qui satisfait aux exigences d'adhésion au Fonds GPC, telles qu'elles sont énoncées à l'article 12 du présent règlement, et qui a été acceptée comme membre du Fonds par résolution du conseil ou de toute autre manière déterminée par le conseil. Il est entendu qu'aux fins du présent Règlement, les membres ne sont que des membres votants du Conseil fédéral ; 1.10 "Dirigeant" désigne une ou plusieurs personnes, respectivement, qui ont été nommées dirigeants du Fonds conformément au règlement ; 1.11 "Résolution ordinaire" : une résolution adoptée à la majorité (c'est-à-dire à plus de 50 %) des voix exprimées sur cette résolution ; 1.12 "Proposition" : une proposition soumise par un membre du Fonds qui répond aux exigences de la Loi ; 1.13 "Règlement" désigne le règlement établi en vertu de la Loi, tel qu'amendé, mis à jour ou en vigueur de temps à autre ; 1.14 "Résolution spéciale" désigne une résolution adoptée à une majorité d'au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées sur cette résolution.
Commentaire

Valider

Veuillez vous connecter

Partager