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{"body":{"en":"1. In this By-law and in all other By-laws of the Fund, unless the context otherwise requires:\r\n1.1 \"Act\" means the Canada Not-For-Profit Corporations Act, S.C. 2009, c.23 including the Regulations made pursuant to the Act, and any statute or regulations that may be substituted, as amended from time to time;\r\n1.2 \"Articles\" means the original or restated articles of incorporation or articles of amendment, amalgamation, continuance, reorganization, arrangement or revival of the Fund;\r\n1.3 \"Board\" means the Board of Directors of the Fund;\r\n1.4 \"By-laws\" means this By-law and any other by-law of the Fund as amended and which are, from time to time, in force and effect;\r\n1.5 \"Director\" means a member of the Board;\r\n1.6 “Federal Council” means the Federal Council (or successor body as it may be named) of the Green Party of Canada (as constituted on Thursday, September 1, 1988, at Camp Kwomais, White Rock, B.C.) and as is set out in the Constitution of the Green Party of Canada. For further certainty, for the purposes of this By-law, the Federal Council only includes voting members of such body;\r\n1.7 “Green Party of Canada” or “GPC”, means the Green Party of Canada Unincorporated Association registered as a Registered Party with Elections Canada;\r\n1.8 \"Meeting of Members\" includes an annual meeting of members or a Special Meeting of Members (as defined in 1.9); \"Special Meeting\" includes a meeting of any class or classes of Members and a special meeting of all Members entitled to vote at an annual meeting of Members;\r\n1.9 \"Member\" means an individual that meets the requirements for membership of the GPC Fund as set out in Article 12 of this By-law, and has been accepted into membership in the Fund by resolution of the Board or in such other manner as may be determined by the Board. For further certainty, for the purposes of this By-law, Members are only voting members of Federal Council;\r\n1.10 \"Officer\" means any one or more persons, respectively, who have been appointed as officers of the Fund in accordance with the By-laws; \r\n1.11 \"Ordinary Resolution\" means a resolution passed by a majority (i.e. more than 50%) of the votes cast on that resolution;\r\n1.12 \"Proposal\" means a proposal submitted by a Member of the Fund that meets the requirements of the Act;\r\n1.13 \"Regulations\" means the regulations made under the Act, as amended, restated or in effect from time to time;\r\n1.14 \"Special Resolution\" means a resolution passed by a majority of not less than two-thirds (2/3) of the votes cast on that resolution.","machine_translations":{"fr":"1. Dans le présent règlement et dans tous les autres règlements du Fonds, à moins que le contexte ne s'y oppose :\r\n1.1 \" Loi \" désigne la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, c.23, y compris les règlements pris en application de la Loi, ainsi que toute loi ou tout règlement pouvant s'y substituer, tels que modifiés de temps à autre ;\r\n1.2 \"Statuts\" désigne les statuts originaux ou reformulés ou les statuts de modification, de fusion, de prorogation, de réorganisation, d'arrangement ou de renaissance du Fonds ;\r\n1.3 \"Conseil\" : le conseil d'administration du Fonds ;\r\n1.4 \"Règlement\" désigne le présent règlement et tout autre règlement du Fonds tel qu'amendé et qui est, de temps à autre, en vigueur ;\r\n1.5 \"Administrateur\" : membre du conseil d'administration ;\r\n1.6 \" Conseil fédéral \" désigne le Conseil fédéral (ou l'organisme qui lui succédera) du Parti vert du Canada (tel que constitué le jeudi 1er septembre 1988 au Camp Kwomais, White Rock, C.-B.) et tel qu'énoncé dans la Constitution du Parti vert du Canada. Il est entendu qu'aux fins de ce règlement, le Conseil fédéral ne comprend que les membres votants de cet organisme ;\r\n1.7 \" Parti vert du Canada \" ou \" PLC \", signifie l'association non constituée en personne morale du Parti vert du Canada, enregistrée comme parti enregistré auprès d'Élections Canada ;\r\n1.8 \" Assemblée des membres \" comprend une assemblée annuelle des membres ou une assemblée spéciale des membres (telle que définie à l'article 1.9) ; \" assemblée spéciale \" comprend une assemblée d'une ou de plusieurs catégories de membres et une assemblée spéciale de tous les membres ayant le droit de voter à une assemblée annuelle des membres ;\r\n1.9 \" Membre \" désigne une personne qui satisfait aux exigences d'adhésion au Fonds GPC, telles qu'elles sont énoncées à l'article 12 du présent règlement, et qui a été acceptée comme membre du Fonds par résolution du conseil ou de toute autre manière déterminée par le conseil. Il est entendu qu'aux fins du présent Règlement, les membres ne sont que des membres votants du Conseil fédéral ;\r\n1.10 \"Dirigeant\" désigne une ou plusieurs personnes, respectivement, qui ont été nommées dirigeants du Fonds conformément au règlement ;\r\n1.11 \"Résolution ordinaire\" : une résolution adoptée à la majorité (c'est-à-dire à plus de 50 %) des voix exprimées sur cette résolution ;\r\n1.12 \"Proposition\" : une proposition soumise par un membre du Fonds qui répond aux exigences de la Loi ;\r\n1.13 \"Règlement\" désigne le règlement établi en vertu de la Loi, tel qu'amendé, mis à jour ou en vigueur de temps à autre ;\r\n1.14 \"Résolution spéciale\" désigne une résolution adoptée à une majorité d'au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées sur cette résolution."}},"title":{"en":"DEFINITIONS AND INTERPRETATION","machine_translations":{"fr":"DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION"}}}
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